Procédure académique suite au constat d’un danger grave et imminent par un membre de la formation spécialisée
Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics
Article 67 : Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
(…]
Article 61 : Le registre spécial mentionné à l’article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
- Des membres de la formation spécialisée compétente ;
- De l’inspection du travail ;
- Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Tableau synoptique pour le registre – décret n° 2020-1427 – V230911
Ce registre doit être tenu par le directeur.
Il est possible de confectionner le registre spécial à partir du modèle donné en respectant les indications suivantes.
Ce document doit être difficilement falsifiable :
- télécharger le modèle
- imprimer
- compléter la page d’en-tête avec l’adresse de l’école
- agrafer le tout solidement (ne pas utiliser de spirale)
modèle registre danger grave et imminent – décret n° 2020-1427
Procédure académique : droit d’alerte et droit de retrait d’un agent
Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Article 5-6 :
I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation. […]
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent
Tableau synoptique droit d’alerte et droit de retrait pour un agent – décret 82-453 – V230911
A noter :
- Le droit de retrait ne doit pas être confondu avec une action de revendication en réponse à un événement grave (agression d’enseignant par exemple).
- Lorsque le droit de retrait est invoqué sans motif valable ou de manière abusive, l’agent s’expose à la fois à un retrait de traitement et à une sanction disciplinaire.
Mise à jour : janvier 2024