Les baignades aménagées, autorisées et d’accès gratuit
Elles se caractérisent par l’absence de droit d’entrée en contrepartie de la prestation de baignade. Il s’agit en premier lieu des plages ou piscine aménagées en mer permettant la baignade mais aussi celles aménagées en plans d’eau ou rivières.
Les baignades aménagées (ou bassins aménagés) d’accès public et ouvertes gratuitement comprennent :
- d’une part, une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs activités de baignade ou de natation font l’objet d’une autorisation d’ouverture par le maire;
- d’autre part, « une portion de terrain contiguë à cette eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (article D. 1332-39 du code de la santé publique)
1- Réglementation générale.
Définition d’une baignade
Article L1332-2 du code de la santé publique
« toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. »
Les baignades peuvent être :
- Dangereuses et interdites
Lorsqu’elles présentent un danger particulier pour la santé des baigneurs en raison de la qualité de l’eau, ou de tout autre raison particulière.
- Non aménagées, non interdites et non surveillées
Baignade aux risques et périls de l’usager.
- Aménagées, ouvertes au public avec un accès gratuit ou payant
Elles ont fait l’objet d’une autorisation d’ouverture et sont obligatoirement surveillées.
Déclaration des baignades
Leur ouverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie du lieu d’implantation, pour une piscine ou pour une baignade aménagée. Cette déclaration sera transmise par le maire à la préfecture.
Article A322-4 du code du sport
Article R312-3 du code du sport
Article R312-4 du code du sport
L’installation doit satisfaire aux normes d’hygiène.
Article L1332-1, L1332-3, L1332-8, L1332-9 du code de la santé publique, décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, arrêté du 22 septembre 2008.
Recensement des baignades
Les mairies doivent recenser les baignades sur leur territoire chaque année.
Article D1332-17 du code de la santé publique.
Article D1332-18 code de la santé publique
Article L1332-3 du code de la santé publique.
Pouvoirs de police du maire.
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (…)
Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance, de secours.
(…)Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
Article L2213-23 du code général des collectivités territoriales
Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales
2- Réglementation de la surveillance des baignades
La surveillance est obligatoire pour les baignades autorisées
Article, D322-11, D322-12 du code du sport.
La circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 précise que pour les baignades n’ayant pas fait l’objet de procédures particulières d’autorisation, dans la mesure où elle a fait l’objet d’aménagements spéciaux constituant une incitation à la baignade, la collectivité se doit de mettre en place les moyens de surveillance nécessaire à la sécurité du public.
Cette surveillance doit être assurée par du personnel qualifié.
Article A322-8, D322-13 du code du sport.
Les surveillants doivent obligatoirement être déclarés.
Article A322-10 du code du sport.
Le maire détermine les heures et les lieux de surveillance.
Article L2213-23 du code des collectivités territoriales.
Fiche ministérielle « réglementation applicable aux baignades »
Fiche ministérielle « sécuriser la nage en milieu naturel »
3- Réglementation de la signalétique des baignades extérieures.
Baignades interdites
Les baignades ayant fait l’objet d’une interdiction doivent être munies de panneaux très visibles permettant d’informer le public de l’interdiction et doivent faire mention de la cause du danger et des limites de l’interdiction. « Baignade INTERDITE » Doit être également affiché l’arrêté d’interdiction de la baignade prise par l’autorité compétente (arrêté municipal ou préfectoral)
Baignades aménagées, ouvertes au public et gratuites
Le Décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées précise la réglementation pour la signalisation.
« Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :
- 1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;
- 2° Des signaux à hisser sur ce mât
- 3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l’eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d’une hauteur minimale de 750 mm et d’une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimension identique : rouge en haut et jaune en bas.
- 4° Des panneaux d’informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1°à 4° ainsi que l’emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessibles au public, sont situés sur le poste de secours et avant l’accès à la zone de baignade »
Un document AFNOR a été édité qui spécifie les recommandations pour la signalétique des zones de baignade publiques, de pratiques aquatiques et nautiques. Ces préconisations restent d’application volontaire (sauf pour la partie reprise dans le décret).
Mise à jour : mars 2022